Statuts du 28.08.2024 sur l'élection du conseil consultatif pour la migration et l'intégration de la ville d'Idar-Oberstein

Le conseil municipal a adopté les statuts suivants le 28.08.2024 en vertu du § 24 du code communal (GemO) en liaison avec le § 56 du code communal (GemO) :

Section 1 - Principes de base

§ 1
Établissement et missions

(1) Afin d'encourager la participation des habitants issus de l'immigration à l'élaboration de la politique d'intégration communale et de mettre à profit leurs expériences et leurs compétences, la ville d'Idar-Oberstein met en place un comité consultatif sur la migration et l'intégration.

(2) La mission du conseil consultatif pour la migration et l'intégration est de promouvoir et d'assurer la coexistence équitable des personnes de différentes nationalités, cultures et religions résidant dans la ville d'Idar-Oberstein ainsi que le développement du processus d'intégration communal.

(3) Le comité consultatif pour la migration et l'intégration discute des intérêts des habitants issus de l'immigration ainsi que des questions de la politique d'intégration communale et les représente auprès des organes de la ville. Le conseil consultatif pour la migration et l'intégration peut émettre des avis sur toutes les questions relevant de son domaine de compétence.

(4) Le Conseil consultatif pour la migration et l'intégration peut délibérer sur toutes les questions relevant de son domaine de compétence. Il peut s'exprimer à ce sujet auprès des organes de la ville, dans la mesure où des affaires d'autogestion de la ville sont concernées. À la demande du comité consultatif sur la migration et l'intégration, le maire doit soumettre les questions visées à la deuxième phrase au conseil municipal pour délibération et décision. Le/la président(e) du conseil consultatif pour la migration et l'intégration ou l'un(e) de ses adjoint(e)s est autorisé(e) à participer aux réunions du conseil municipal ou de ses comités avec une voix consultative lors de la discussion de ces affaires. Le conseil consultatif doit donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le conseil municipal, une commission ou le maire.

(5) Le conseil consultatif pour la migration et l'intégration doit être informé et consulté à temps sur les bases ainsi que les objectifs, les buts et les effets des planifications et des projets de la ville qui concernent particulièrement le domaine d'activité du conseil consultatif pour la migration et l'intégration.

(6) Le Conseil consultatif sur la migration et l'intégration établit un rapport sur ses activités à mi-parcours et à la fin de la période pour laquelle il a été élu et le soumet au Conseil municipal.

(7) L'administration municipale conseille et soutient le Conseil consultatif sur la migration et l'intégration dans l'accomplissement de ses tâches et gère ses affaires.

§ 2
Nombre total de membres

(1) Le nombre de membres élus par le cercle des électeurs défini par le § 56 alinéa 2 phrase 2 GemO est de 10 ; le paragraphe 2 n'est pas affecté. En plus des membres élus susmentionnés, d'autres membres sont nommés au conseil consultatif pour la migration et l'intégration ; leur nombre ne doit pas dépasser un tiers du nombre total (règle du tiers). Le nombre total de membres est de 15, ce qui permet de nommer jusqu'à 5 membres.

(2) Si le nombre de membres élus du Conseil consultatif pour la migration et l'intégration défini au paragraphe 1, première phrase, n'est pas atteint parce que le nombre de personnes élues est inférieur ou parce que des sièges au Conseil consultatif pour la migration et l'intégration ne peuvent plus être occupés suite à la démission de membres, ce nombre remplace le nombre de membres élus défini au paragraphe 1, première phrase.

(3) Les membres élus du conseil consultatif sont élus par le cercle des électeurs défini plus précisément à l'article 56, paragraphe 2, phrase 2 du GemO, au suffrage universel, égal, secret, direct et libre, pour une durée de cinq ans. Les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'élection.

(4) Les membres nommés sont désignés selon les principes du § 45 GemO. Si la règle du tiers est dépassée pendant la période d'élection du conseil consultatif, il est procédé à une nouvelle désignation de tous les membres nommés.

§ 3
Président(e) et vice-président(e), règlement intérieur

Lors de sa réunion constitutive, le conseil consultatif élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Pour le reste, les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal s'appliquent.

 

Section 2 - Jour de l'élection, système électoral, procédure électorale

§ 4
Jour de l'élection

Le jour des élections est fixé par le conseil municipal après consultation du comité consultatif sur la migration et l'intégration. Le jour des élections doit être un dimanche. La décision doit être publiée au plus tard le 69e jour avant l'élection.

§5
Système électoral

(1) Les membres élus du Conseil consultatif pour la migration et l'intégration sont élus au scrutin majoritaire sur la base de listes de candidats admissibles. Chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de membres élus du Conseil consultatif pour la migration et l'intégration à élire. Les personnes éligibles sont élues dans l'ordre des suffrages exprimés en leur faveur. En cas d'égalité des voix, le président de la commission électorale procède à un tirage au sort.

(2) Si l'électeur donne plus de voix qu'il n'en a, son vote est nul dans son ensemble.

 § 6

Organes électoraux

(1) Le président des élections est le maire. Le président d'élection dirige la préparation et le déroulement du scrutin dans la ville, conformément aux dispositions ci-après. Il peut déléguer la gestion des affaires électorales courantes à un adjoint ou à un employé municipal.

(2) Le président du comité électoral est le président de la commission électorale. Il convoque les membres de la commission électorale au plus tard le 47e jour avant l'élection. Les personnes ayant le droit de vote au Conseil consultatif doivent être représentées de manière équitable au sein de la commission électorale en termes de nationalités. La commission électorale décide de l'admission des candidatures et détermine le résultat des élections.

La commission électorale se réunit en public et peut valablement délibérer en présence du/de la président(e), quel que soit le nombre de membres présents.

(3) Le président d'élection désigne un comité électoral et le convoque en temps utile. Le bureau électoral se réunit en public. Le quorum est atteint lorsque trois membres au moins sont présents dans la salle de vote.

§ 7
Organisation de l'élection

(1) La commission électorale décide, au plus tard le 41e jour avant l'élection, si l'ensemble du scrutin se déroulera par correspondance ou à l'urne. Si l'élection se déroule entièrement par correspondance, cette décision doit être publiée au plus tard le 35e jour avant l'élection.

(2) Si aucune candidature n'est déposée ou admise, ou si le nombre de candidats admis ne dépasse pas le nombre de membres du conseil consultatif à élire, l'élection n'a pas lieu, (§ 56 al. 3 phrase 1 GemO). Cette information doit être publiée au plus tard le 12e jour avant l'élection.

§ 8
Période électorale

Si le vote a lieu par correspondance, la commission électorale détermine la date limite à laquelle les lettres de vote doivent être parvenues à la municipalité.

Si l'élection ne se déroule pas entièrement par correspondance, la commission électorale détermine, au plus tard le 12e jour avant le scrutin, l'heure du scrutin le jour de l'élection. Cette décision est rendue publique au plus tard le 6e jour avant le scrutin (avis d'élection indiquant l'heure du scrutin, la salle de vote et les modalités de vote).

§ 9
Propositions électorales

(1) Aux fins des présents statuts, on entend par "candidat" tout candidat proposé à l'élection.

(2) Au plus tard le 69e jour avant l'élection, le président du bureau électoral invite au dépôt des candidatures par un avis public. Il doit alors indiquer que les candidatures doivent être déposées auprès de lui ou de la municipalité au plus tard le 48e jour avant l'élection, à 18 heures.

(3) Chaque électeur peut présenter une ou plusieurs candidatures jusqu'à une fois et demie le nombre de membres du Conseil consultatif pour la migration et l'intégration à élire ; il peut également se proposer lui-même.

Dans ce cadre, les clubs, fédérations ou autres organisations et partis politiques et groupes électoraux établis dans la zone électorale peuvent également présenter des candidatures. Seules les propositions électorales ayant reçu l'accord écrit du candidat sont valables. La proposition de candidature doit en outre être signée par le candidat. La proposition de candidature doit désigner clairement le proposant et le candidat (nom, prénom et adresse) et être complétée par d'autres caractéristiques si celles-ci sont nécessaires à l'identification.

(4) L'article 16, paragraphes 2 à 5, de la KWG ne s'applique pas.

(5) Au plus tard le douzième jour précédant l'élection, le président d'élection publie les listes de candidatures admises par ordre alphabétique, en indiquant pour chacune d'elles le nom, le prénom ainsi que le lieu de résidence et le code postal, en ajoutant la mention "candidat individuel" dans les cas visés au paragraphe 3, première phrase, et le nom de l'organisation proposant la candidature dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième phrase. § L'article 7, paragraphe 2, n'est pas affecté.

§ 10
Territoire électoral, circonscriptions électorales, liste des électeurs, notification des élections

(1) La zone électorale est le territoire de la ville.

(2) Le président du bureau de vote constitue des circonscriptions électorales dans la mesure nécessaire.

(3) Le responsable des élections fait établir une liste des électeurs (liste électorale) pour le territoire communal, le cas échéant pour la circonscription électorale concernée.

Tous les résidents étrangers et apatrides doivent être inscrits d'office sur la liste électorale, ainsi que ceux qui ont acquis la nationalité allemande par naturalisation ou conformément au § 4 alinéa 3 de la loi sur la nationalité, dans la mesure où ils ont atteint l'âge de 16 ans le jour de l'élection et remplissent les conditions du § 1 alinéa 1 n° 2 et 3 de la loi sur les élections communales.

L'avis de consultation de la liste électorale est publié jusqu'au 24e jour avant le scrutin.

Les électeurs qui ne sont pas inscrits automatiquement ou d'office sur la liste électorale sont les résidents qui ont acquis la nationalité allemande.

a) en tant que rapatrié tardif ou membre de sa famille conformément à l'article 7 de la loi sur la nationalité ou
b) conformément à l'article 4, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 4 de la loi sur la nationalité et dont l'un des parents est étranger ou rapatrié tardif ou membre de sa famille conformément à l'article 7 de la loi sur la nationalité

pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans le jour de l'élection et qu'ils remplissent les conditions du § 1 alinéa 1 n° 2 et 3 de la loi sur les élections communales.

Ces personnes, ainsi que les électeurs exemptés de l'obligation de s'inscrire, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale. L'avis public est publié au plus tard le 62e jour avant le scrutin.

La liste électorale doit être mise à jour conformément au § 56 alinéa 2 phrase 2 GemO et clôturée le deuxième jour avant les élections à 18 heures. Jusqu'à cette date, les électeurs peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale, y compris ceux qui sont exemptés de l'obligation de s'inscrire.

(4) Si l'élection du conseil consultatif se déroule dans son ensemble par voie postale, les électeurs reçoivent, au plus tôt le 34e jour avant l'élection, le bulletin de vote, un bulletin de vote, une explication sur la manière de procéder au vote par correspondance et une enveloppe électorale adressée au président du bureau de vote. Le bulletin de vote doit être signé par les électeurs, avec la déclaration qu'ils ont voté eux-mêmes. Si les électeurs par correspondance ont eu recours à une personne auxiliaire, cette personne auxiliaire doit déclarer sous serment qu'elle a rempli le bulletin de vote conformément à la volonté des électeurs par correspondance.

(5) Si l'élection du conseil consultatif a lieu par vote à l'urne, les électeurs doivent être informés au plus tard le 21e jour avant l'élection. Les cartes d'électeur et les documents de vote par correspondance (paragraphe 4) doivent être délivrés sur demande au plus tôt à partir du 34e jour avant l'élection.

§ 11
Organisation de l'élection

(1) L'élection se déroule selon les principes du scrutin majoritaire.

(2) Peuvent participer au scrutin les personnes inscrites sur les listes électorales ou présentant une carte d'électeur établie à leur nom. Les personnes munies d'une carte d'électeur ne peuvent participer au scrutin que par correspondance.

(3) Les bulletins de vote contiennent les propositions électorales admises dans l'ordre alphabétique avec indication du nom et du prénom et, dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, le nom du porteur de la proposition électorale, dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, première phrase, la mention "candidat(e) individuel(le)".

§ 12
Détermination du résultat des élections

(1) Le président du bureau de vote ou le président du bureau de vote par correspondance compte les voix et établit le résultat du scrutin pour sa circonscription. L'activité du président du bureau de vote ou du comité de vote par correspondance doit être consignée dans un procès-verbal.

(2) La commission électorale établit les résultats des élections.

(3) Le président d'élection informe les élus et leur demande de déclarer dans un délai d'une semaine s'ils acceptent l'élection. Le président d'élection indique alors que l'élection est réputée acceptée si l'élu(e) ne fait pas connaître son avis par écrit au président d'élection dans ce délai.

(4) Si un(e) élu(e) refuse l'élection ou quitte le Conseil consultatif, le président d'élection convoque un(e) remplaçant(e). La personne suivante qui n'a pas encore été nommée et qui a obtenu le plus grand nombre de voix doit être convoquée. Il appartient au président d'élection de désigner le remplaçant.

(5) Les résultats des élections doivent être rendus publics.

 

Section 3 - Dispositions finales

§ 13
Application complémentaire des dispositions de la loi sur les élections municipales et du règlement sur les élections municipales

Les dispositions de la première partie de la loi sur les élections communales (KWG) et de la première partie du règlement sur les élections communales (KWO) s'appliquent par analogie à titre complémentaire.

§ 14
Entrée en vigueur

Les statuts entrent en vigueur le jour suivant leur publication publique. En même temps, les statuts de la ville d'Idar-Oberstein concernant l'élection du conseil consultatif pour la migration et l'intégration de la ville d'Idar-Oberstein du 15.08.2019 sont abrogés.

Idar-Oberstein, 28.08.2024
Administration municipale d'Idar-Oberstein
Frühauf
Maire

 

Remarque :
Les statuts qui ont été élaborés en violation des règles de procédure ou de forme du règlement communal sont considérés comme ayant été élaborés valablement dès le début un an après leur publication si la violation du droit n'a pas été invoquée par écrit dans un délai d'un an après la publication publique des statuts, en indiquant les faits qui doivent justifier la violation, auprès de la municipalité d'Idar-Oberstein, Georg-Maus-Str. 1-2, 55743 Idar-Oberstein (§ 24 alinéa 6 GemO).

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